FORME ET MONTANT :

 

Les honoraires font l'objet d'une facturation au temps passé ou, si le type de procédure le permet, d'une facturation forfaitaire convenue dès le début de l'affaire.

 

Conformément aux usages de la profession, leur montant est notamment déterminé en fonction des critères suivants :

- La situation de fortune du client,

- La difficulté de l'affaire,

- Les frais et diligences nécessaires au traitement du dossier,

- Les usages de la profession.

 

Il est encore possible de convenir d'un honoraire de résultat selon l'objet et l'enjeu de la procédure.

 

Dès la prise en charge du dossier, le montant des honoraires ou son mode de calcul fait l'objet d'un accord avec le client.

 

Avant toute diligence, le versement d'une provision sur le montant convenu est classiquement sollicité.




Depuis le 08 août 2015, la conclusion d'une convention d'honoraires est obligatoire :


Article 58
Loin°2015-990 du 06 août 2015

I.-L'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée : 
1° L'article 15 est ainsi rétabli :


« Art. 15.-Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. 
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 
« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;


2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :


« Art. 15-1.-Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.


« Art. 15-2.-En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle ”, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »


II.-Le III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation, tel qu'il résulte du II de l'article 51 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi rédigé : 
« 2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance. »

 



 

ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

 

"(...) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des même considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

 

A l'issue d'un procès, la partie qui succombe est ainsi généralement condamnée par la juridiction à verser une somme forfaitaire librement déterminée à son adversaire, au titre de ses frais de défense.

 

Une telle demande est systématiquement présentée.

 

 

FRAIS D'EXECUTION :

 

En cas de condamnation de l'adversaire à verser une somme d'argent, il est parfois nécessaire de recourir à un huissier de justice pour procéder à l'exécution forcée de la décision.

Le principe veut que ces frais restent à la charge du requérant, ce qui ampute généralement d'autant la créance qui a été fixée par la décision de justice obtenue.

Afin d'éviter cette situation, il est nécessaire de présenter une demande de prise en charge par l'adversaire des frais d'exécution forcée en même temps que la demande principale et qui vient s'ajouter à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

 

AIDE JURIDICTIONNELLE :

 

L'Etat permet aux personnes disposant de revenus inférieurs à des plafonds déterminés de bénéficier d'une aide juridictionnelle totale ou partielle.

 

ATTENTION, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne prive en aucun cas le justiciable de sa liberté de choix de son avocat, sous réserve de l'accord de ce dernier pour intervenir à ce titre et ne doit pas être confondu avec la commission d'office d'un avocat.

 

En cas d'aide juridictionnelle totale, l'avocat perçoit une indemnité légale en contrepartie de son intervention de la part de l'Etat et le client n'est redevable d'aucun honoraire.

 

En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'Etat verse une indemnité partielle à l'avocat, qui est autorisé à facturer des honoraires complémentaires, nécessairement convenus avec le client au moyen d'une convention d'aide juridictionnelle partielle.

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml

 

ATTENTION, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne prémunit pas contre une éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.